Le comité social et économique (CSE) doit pouvoir informer les salariés, sur ses actions économiques et sur les activités sociales et culturelles (ASC). Il doit aussi diffuser les PV des réunions du comité. Pour communiquer, le CSE dispose de ses propres panneaux d'affichage.

Le Code du travail n'indique rien sur les caractéristiques que doivent respecter ces panneaux d'affichage. Il conviendra à l'employeur et aux membres du CSE d'en déterminer le nombre, la taille, l'emplacement et ses caractéristiques techniques.

Liberté d’affichage du CSE…

La diffusion des informations du CSE sur les panneaux d'affichage est possible mais à condition que soit respectée l'obligation de discrétion et que le document affiché ne contienne « ni inexactitude, ni propos injurieux, ni allégations diffamatoires ».

Le CSE doit également respecter le droit à la vie privée des salariés et son obligation de confidentialité à l'égard des informations présentées comme telles par l'employeur, et donc ne pas diffuser d'informations allant à l'encontre de ces obligations.

Les membres du CSE n'ont pas à communiquer le texte qui fera l'objet d'un affichage à l'employeur puisque cette obligation ne concerne que l'affichage des communications syndicales (C. trav., art. L. 2142-3).

 

Mais, avec des limites…

Une décision récente de la Cour de cassation (arrêt du 16 février 2022) apporte une exception importante, en matière d’affichage, concernant le respect du droit de la vie personnelle du salarié.

Le Secrétaire d’un CSE avait affiché, sur le panneau destiné aux communications, le contenu d’un mail de l’ancien directeur d’établissement. Ce mail, de nature disciplinaire avait été adressé, trois ans plus tôt, au responsable de la sécurité. Le directeur reprochant au responsable sécurité d’avoir communiqué auprès des élus du CHSCT, sur des problèmes d’amiante, sans son autorisation. Le directeur estimant qu’il était seul habilité à communiquer auprès des élus, sur ce sujet sensible.

Le directeur avait saisi le TGI en référé, pour faire retirer l’affichage, sous astreinte.

Cette demande est rejetée par la Cour d’appel. Celle-ci estimant que « l’intérêt de ce mail était suffisant pour justifier l’atteinte aux droits fondamentaux du salarié concerné ». En diffusant un tel courriel, le secrétaire du CSE avait donc agi « dans le cadre des intérêts défendus par celui-ci », sachant que ce sujet de l’amiante qui est de haute sécurité pour la santé des travailleurs était l’objet de toute leur inquiétude et qu’ils s’estimaient mal renseignés et mal protégés depuis de nombreuses années ».

La Cour de cassation n’a pas totalement suivi ce raisonnement.

D’abord, elle confirme que le respect de la vie personnelle d’un salarié n’est pas en lui-même un obstacle à la diffusion d’informations confidentielles, dès lors que cette divulgation est indispensable à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Elle précise que cette atteinte à la vie personnelle doit être proportionnée au but poursuivi.

Dans cette affaire, la Cour de cassation n’a pas estimé que ces conditions étaient remplies. Elle précise que « le courriel concernait seulement les modalités de communication en matière de santé et de sécurité entre deux membres de la direction ». Des motifs insuffisants à démontrer la dimension indispensable de la diffusion de cette information et le caractère proportionné de l’atteinte à la vie privée.

L’employeur était donc fondé à exiger le retrait de l’affichage en question.

Didier FORNO

CEOLIS

Expert-comptable du CSE

Publié le 08/03/2022