Les actes discriminatoires envers un salarié sont interdits par le Code du travail. L’article L 1132-1 précise « … aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
La Cour d’appel de Versailles vient de sanctionner très lourdement un employeur pour avoir méconnu cette disposition.
Résumé des faits…
Un salarié est engagé en 1997 dans une entreprise en position 2.1 de la convention collective. À compter de 2006, il exerce de façon continue différentes fonctions de représentant du personnel. En 2009, s’estimant victime d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière, il saisit les prud’hommes pour une demande de repositionnement hiérarchique (passage au coefficient 2.3).
En utilisant la méthode Clerc (panel de 28 salariés de l’entreprise), la Cour d’appel démontre « un déroulement de carrière nettement moins favorable que celui des salariés du panel ». Elle en conclut que l’évaluation du salarié plaignant, prenait manifestement en compte ses fonctions de représentant du personnel, sans que l’employeur n’explique « en quoi les fonctions représentatives pourraient être un frein à l’acquisition de nouvelles connaissances », et donc au passage au coefficient 2.3.
La Cour d’appel de Versailles tire les conséquences de cette discrimination syndicale : « la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation ou il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ». Elle repositionne donc le salarié en classification et en salaire.
Réparation du préjudice…
La Cour d’appel de Versailles évalue la réparation du préjudice économique pour le salarié : perte de rémunération (part fixe et variable), participation et intéressement non perçus, préjudice de retraite.
Calculé sur les 12 années pendant lesquelles, le salarié a été discriminé, le préjudice financier est estimé à 179 000 euros.
(Cour d’appel de Versailles 21e ch. 19 décembre 2019, n° 18/03801)
Retrouvez notre article sur le site MIROIR SOCIAL : https://www.miroirsocial.com/participatif/la-discrimination-syndicale-peut-couter-tres-cher-lemployeur
Didier FORNO
Assistance juridique CSE
Publié le 12/01/2020