Les réunions du comité social et économique (CSE) sont présidées par l’employeur ou son représentant. Il peut être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Les réunions doivent se tenir selon un ordre du jour établi entre l’employeur et le secrétaire du CSE.
Le Code du travail précise que la réunion peut avoir lieu physiquement dans le local mis à la disposition du CSE. Le Code du travail est donc relativement flou sur le sujet.
Dans le silence de la loi, c’est à l’employeur de choisir le lieu de la réunion puisque c’est lui qui convoque les participants. Si l’employeur est libre de son choix, il ne doit pas en abuser et faire obstacle au bon fonctionnement du CSE.
Illustration avec un arrêté récent de la Cour de cassation (3 avril 2019).
Une société ayant deux établissements en Haute-Savoie est rachetée par un groupe parisien. Le nouvel employeur décide de tenir les réunions du CE (comité d’entreprise) à Paris. Le comité agit en justice pour demander la tenue des réunions en Haute-Savoie.
La Cour d’appel donne raison au comité estimant que le choix de l’employeur présente de sérieux inconvénients en raison du temps passé par les élus dans les transports, la fatigue générée et l’absence prolongée sur le lieu de travail.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation donne à nouveau raison au comité d’entreprise. Elle précise qu’aucun salarié ne travaillant au siège parisien et que le temps de transport étant élevé, cette situation est de nature à décourager les vocations des candidats à l’élection des représentants du personnel. En outre, la Cour de cassation ajoute qu’aucune solution alternative n’a été recherchée par l’employeur.
La Cour de cassation estime que l’employeur a commis un abus dans le choix du lieu de la réunion et fixe le lieu des réunions à venir en Haute-Savoie.
Didier FORNO
Expert-comptable
Publié le 23/04/2019