La loi impose aux entreprises de verser aux comités d’entreprise un budget de fonctionnement égal à 0,2% de la masse salariale brute (art. L2325-43 du Code du travail). Lorsque l’entreprise est constituée de plusieurs établissements ayant leur propre comité d’établissement, ceux-ci disposent du budget de fonctionnement calculé sur la masse salariale de l’établissement.

Quand-est-il du CCE ?

Les dispositions qui régissent le CCE sont définies par les articles L2327-2 à L2327-14-1 du Code du travail. Celles-ci ne n’obligent pas l’employeur à verser un budget de fonctionnement au CCE. Toutefois, afin que celui-ci puisse remplir son rôle, plusieurs solutions sont possibles pour qu’il puisse faire face à des dépenses :

  • L’employeur peut décider de verser, de manière volontaire, un budget spécifique pour le CCE, en plus de ceux qu’il verse aux CE ;
  • Un accord volontaire entre les CE et les CCE, conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, peut prévoir, dans le cadre de la répartition des rôles entre le CCE et les CE, une rétrocession d’une partie du budget de fonctionnement des CE au CCE.

En cas d’impossibilité de trouver un accord, le CCE peut demander au TGI de condamner les CE à lui verser une partie de leurs propres budgets de fonctionnement.

Elargissement au budget des œuvres sociales

Tout comme pour le budget de fonctionnement, un accord entre le CCE et les CE peut prévoir la délégation de la gestion d’une partie des activités sociales et culturelles normalement gérées par les CE au CCE. Dans ce cas, une partie du budget des ASC sera également rétrocédée.

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 01/03/2016