Les articles L2142-1-1 et suivants du code du travail régissent le rôle et la désignation du représentant de section syndicale.

Celui-ci est nommer par un syndicat lorsqu’il créée une section syndicale dans une entreprise mais que, n’étant pas représentatif, il ne peut nommer un délégué syndical. Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le RSS doit être nommé parmi les délégués du personnel.

Contrairement au délégué syndical, le RSS ne peut pas négocier des accords collectifs.

Le mandat du RSS prend fin avec les élections professionnelles organisées dans l’entreprise et si, lors de ces élections, le syndicat devient représentatif il peut alors nommer un délégué syndical et dans le cas contraire, « le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » (art. L2142-1-1).

Depuis l’apparition du RSS en 2008, la jurisprudence a éclairci quelques points le concernant :

  • Il ne peut y avoir qu’une section syndicale (et donc un seul RSS) par entreprise ou par établissements distincts de l’entreprise si celle-ci est composée de plusieurs établissements
  • En cas d’établissements multiples, un syndicat non représentatif peut désigner un RSS par établissement mais ne peut pas désigner de « RSS central »
  • L’interdiction de désigner à nouveau un RSS suite à des élections professionnelles qui ont montré la non-représentativité du syndicat ne joue pas lorsque le périmètre des élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et sur lequel le salarié a exercé son mandat (Cass. soc. 6 janvier 2016, n°15-60.138 et n°15-60.139)

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 17/02/2016