Article L1152-1 : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Dans une affaire jugée récemment, la cour de cassation s’est penchée sur la question du rapport entre un style de management autoritaire et le harcèlement moral.

Après avoir perdu brutalement du poids, développé un syndrome anxio-dépressif du selon elle à ses conditions de travail, une salariée prends acte de la rupture de son contrat de travail et attaque son employeur pour harcèlement moral en lui réclamant des indemnités pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en réparation du préjudice subi.

En première instance et en appel, la cour donne raison à la salariée ; l’employeur se pourvoit en cassation.

La cour de cassation, dans son jugement, rejette le pourvoi et confirme le jugement de la cour d’appel : en utilisant un mode de management autoritaire, notamment par l’utilisation d’un langage brutal et en menaçant la salariée de lui supprimer ses congés ; en l’isolant du reste de l’équipe et en établissant un planning tel qu’il était impossible pour la salariée de prendre une pause pour déjeuner ; en lui retirant les outils nécessaires à l’accomplissement de sa mission (ordinateur portable, téléphone, véhicule de fonction) l’employeur s’est rendu coupable de harcèlement moral.

Cass. Soc. 9 décembre 2015, n°14-23.355

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 21/01/2016