La subvention de fonctionnement
Obligation légale
L’employeur est dans l’obligation de verser une subvention au comité d’entreprise pour lui permettre d’assurer son fonctionnement :
Article L2325-43 : « L'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement (…) »
Dans le cas d’un comité d’entreprise, le versement se fera à celui-ci ; en présence de plusieurs comités d’établissement et d’un comité central d’entreprise, le versement de la subvention de fonctionnement se fait aux comités d’établissement.
Taux minimum légal : 0,2% de la masse salariale brute
Ce même article L2325-43 précise que la subvention de fonctionnement sera « d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ». Ce montant est un minimum et ne peut être réduit, y compris par voie d’accord. De plus, l’employeur ne peut pas déduire de la subvention de fonctionnement tout ou partie des sommes versées au titre des activités sociales et culturelles.
Que comprend la masse salariale brute ?
La masse salariale brute prise en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement correspond au compte 641 du Plan Comptable général (PCG) intitulé « Rémunérations du personnel » à l’exception de certaines sommes : la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais, les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail (sauf les indemnités légales et conventionnelles qui restent incluses dans l’assiette de calcul).
Il faut également ajouter les rémunérations versées aux salariés mis à disposition de l’entreprise, dès lors que ceux-ci sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de l’entreprise.
Par contre, la rémunération des intérimaires n’est pas à prendre en compte puisqu’ils sont payés par l’entreprise de travail temporaire.
Année en cours
Le calcul de la subvention doit se faire sur la base de la masse salariale de l’année en cours. Celle-ci ne pouvant être connu précisément qu’au 31 décembre, une provision peut être calculée à partir de la masse salariale de l’année précédente suivie d’une régularisation en début d’année suivante.
Versement annuel
La subvention doit être versée annuellement, en une ou plusieurs fois, de manière à permettre le bon fonctionnement du CE. En cas de retard manifeste, cela peut constituer un délit d’entrave.
Lorsque le CE est mis en place en cours d’année, le versement est fait au prorata du nombre de mois entre l’élection et la fin de l’année.
En cas de carence du CE, la subvention doit être quand même versée.
Cas de dispense ou de réduction de la subvention
L’article L2325-43, dans son deuxième alinéa, précise que l’employeur est dispensé de verser la subvention de fonctionnement s’il « fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ».
Cela peut être par la mise à disposition de personnel ; l’employeur ne peut imputer le coût supporté du fait de ses obligations légales (mise à disposition d’un local) au montant de la subvention.
Dans le cas où les moyens mis à disposition n’atteignent pas les 0,2% de la masse salariale brute, l’employeur doit verser la différence.
Répartition de la subvention en présence de plusieurs comités d’établissement
En présence de plusieurs comités d’établissements, la subvention de fonctionnement leur est versée en fonction de leur masse salariale brute. Le comité central d’entreprise ne reçoit pas de subvention de l’employeur. Pour son propre fonctionnement, les comités d’établissements doivent lui rétrocéder une partie de leur subvention. Pour cela, un accord doit être mis en place, il sera négocié entre le CCE et l’ensemble des comités d’établissement. Si un accord ne peut être trouvé, il appartient au juge judiciaire d’arbitrer en fixant le montant de la rétrocession.
Utilisation de la subvention de fonctionnement
Par définition, la subvention doit servir à financer les frais liés à l’activité du CE. Ces frais peuvent être :
- Les frais courants de fonctionnement administratif (documentation, abonnements de presse, coût des communications téléphoniques, fournitures de bureau, prestataire extérieur pour la rédaction des PV…)
- Les frais de déplacements des élus dans le cadre de leur mandat (hors frais liés aux réunions officielles qui doivent être pris en charge par l’employeur)
- Les salaires et charges des salariés du CE recrutés pour faciliter l’exercice des attributions économiques et professionnelles
- La réalisation d’expertises « libres », c’est-à-dire non réalisées dans le cadre prévu par la loi
- Les honoraires d’avocats
- Les dépenses liées à la formation économique des élus (une fois tous les 4 ans) prévue à l’article L2325-44
Attention : la subvention de fonctionnement ne peut pas servir à financer des activités syndicales !
Reliquat de subvention
Du fait du principe de dualité des budgets du CE (fonctionnement d’une part, activités sociales et culturelles d’autre part), la fraction de subvention de fonctionnement non dépensée ne peut être utilisée pour les ASC. Celle-ci doit être mise en réserve ; le report d’une année sur l’autre s’effectue sans condition ni limitation.
Utilisation illicite
En cas d’utilisation illicite du budget de fonctionnement, tout membre du CE peut entamer une procédure devant le Tribunal de Grande Instance :
- Action en annulation de la délibération du CE affectant les sommes litigieuses,
- Action en réintégration des sommes litigieuses engagées.
Par ailleurs, un membre du CE qui engage des dépenses sans autorisation réalise un délit d’entrave ; de même, le détournement d’une part de la subvention à des fins personnelles peut constituer un abus de confiance.
Publié le 04/01/2016