Monopole de gestion du comité d’entreprise
Le comité d’entreprise est responsable de la gestion des ASC
L’article L2323-83 stipule que « Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles (…) ». Il est donc, par principe, la seule institution qualifiée pour assurer et développer les ASC.
En l’absence de CE, les délégués du personnel assurent conjointement avec l’employeur (du fait du financement par celui-ci) les attributions du comité et donc la gestion des ASC.
Revendication du CE des activités gérées par l’employeur
Lorsque l’employeur assure la gestion d’une activité sociale ou culturelle (par exemple un restaurant d’entreprise), le CE peut revendiquer la prise en charge de celle-ci sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. Dans ce cas, l’employeur est dans l’obligation de transférer au CE les moyens mis en œuvre pour assurer l’activité ainsi transférée.
Etendue des pouvoirs de gestion
Le CE, dans son rôle de gestionnaire à tout pouvoir pour :
- Créer une nouvelle activité (à condition qu’elle ait pour but l’amélioration des conditions de vie, de travail et d’emploi) ;
- Modifier une activité existante ;
- Supprimer une activité s’il juge que celle-ci ne correspond plus aux besoins des bénéficiaires.
Présence d’un comité central d’entreprise
Dans les entreprises dotées de comités d’établissements et d’un comité central d’entreprise (CCE) la gestion des ASC est confiée aux comités d’établissements (art. L2327-16).
Mais ceux-ci peuvent déléguer la gestion de tout ou partie de ces ASC au comité central. Dans ce cas, une convention stipulant les clauses de mise en œuvre de cette délégation (activités concernées, répartition des compétences, modalités de contrôle, conditions de financement) doit être signée entre les CE et le CCE.
De même, l’article L2327-16 précise qu’un accord d’entreprise signé entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peut définir les compétences respectives du CCE et des CE. Dans ce cas, l’accord s’impose à l’ensemble des comités d’établissements qui conservent toutefois la gestion des ASC propres à chaque établissement. De même, l’employeur est tenu de verser la subvention des ASC aux comités d’établissements, charge à eux de reverser au CCE la part qui lui revient au titre de la gestion des ASC centralisées.
Les différents modes de gestion des ASC
Gestion directe par le comité d’entreprise
Ce mode de gestion est le plus fréquent et est requis lorsque les activités n’ont pas de personnalité civile propre. Ce sera le cas pour les cantines, crèches, colonies de vacances, fêtes et spectacles, manifestations sportives et culturelles, bibliothèques et médiathèques, aides et allocations versées aux salariés…
Cette gestion directe peut se faire soit par les élus eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’une commission spéciale créée dans ce but. Le CE peut également créer des commissions spécifiques à certains types d’ASC (pour l’entraide, la prévoyance…).
Gestion déléguée
Le comité d’entreprise peut également, pour différentes raisons, décider de déléguer la gestion d’une ASC à une personne morale extérieure à lui-même : ce peut être l’employeur, une association, une entreprise commerciale, un comité interentreprises…
Toutefois, il dit garder le contrôle des activités déléguées et en conservent la responsabilité.
La décision de délégation doit être prise par le CE lors d’un vote majoritaire auquel l’employeur ne peut pas prendre part.
Gestion des ASC dotées de personnalité civile
Certaines ASC telles que les coopératives de consommation, les groupements sportifs ou culturels, associations d’entraide… sont dotées de personnalités civiles. Dans ces cas-là, le CE participe à la gestion de ces organismes dont les organes de direction doivent être composés au moins pour moitié de membres représentants le CE (art. R2323-24).
Contrôle de certaines institutions
Le CE « contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle » (art. R2323-22).
Ce contrôle s’exerce par la présence de membres représentants le CE dans les conseils d’administration de ces institutions. Par ailleurs, il doit être informé et consulté préalablement à toute délibération relative à la modification des statuts de ces institutions, à la création, modification ou suppression d’activités.
Cas du comité interentreprises
Lorsque plusieurs entreprises, par l’intermédiaire de leurs CE, envisagent de gérer en commun une ou plusieurs ASC (cantine, crèche…) les CE concernés peuvent décider de créer un comité interentreprises qui sera investi de la gestion de ces ASC communes (art R2323-28).
L’adhésion d’un CE au comité interentreprises se fait par un vote majoritaire auquel l’employeur ne peut pas prendre part.
Le comité interentreprises est constitué d’un représentant des employeurs, assisté d’un ou de deux suppléants ; et d’un maximum de 12 représentants des salariés (2 par CE) (art R2323-29).
Le rôle du comité interentreprises est limité aux activités sociales et culturelles, il n’a pas de compétences économiques et financières.
Publié le 30/12/2015