Définition des « Activités sociales et culturelles »

Il n’existe pas de définition légale !

Le code du travail ne définit pas précisément ce qu’est une activité sociale et culturelle ; il se borne, dans l’article R2323-20, à dresser une liste (non limitative) :

  1. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
  2. Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
  3. Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
  4. Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
  5. Les services sociaux chargés :
    1. De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
    2. De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
  6. Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.

Cette absence de définition légale a conduit la jurisprudence a préciser les conditions qui doivent être réunies pour qu’une activité soit considérée comme relevant des attributions sociales et culturelles du CE. Celle-ci doit être :

  1. Facultative et non rémunératoire,
  2. Non discriminatoire,
  3. Exercée principalement au bénéfice des salariés de l’entreprise,
  4. Destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés.

Facultative et non rémunératoire

Activité facultative

Une activité dont la mise en œuvre dans l’entreprise est obligatoire (de par une loi, un décret, un arrêté) ne peut pas être considérée comme une ASC ; l’employeur ne peut pas en confier la gestion au CE. Il en est de même lorsque l’activité est imposée par une convention collective ou un accord d’entreprise.

Activité non rémunératoire

L’activité ne doit pas se substituer à du salaire et ne doit pas être la contrepartie d’un travail.

Non discriminatoire

La discrimination est interdite

L’ensemble du personnel doit avoir accès aux activités sociales et culturelles, sans discrimination ni exclusion. Sont considérés comme des critères discriminatoires l’âge, le sexe, l’origine, l’appartenance à une religion, un parti politique, un syndicat, l’appartenance à une catégorie professionnelle…

Mais la discrimination peut être également : l’exclusion des salariés en arrêt longue maladie, le fait de réserver une aide financière aux frais de garde d’enfant aux seules mères salariées (à l’exclusion des pères), le fait de réserver la prise en charge du congé de formation syndical aux seuls membres d’un syndicat précis…

Mais la modulation en fonction de critères objectifs est possible !

Si les critères discriminatoires sont interdits, l’attribution d’une aide ou la modulation de son montant est possible si elle est basée sur des critères objectifs : le nombre d’enfants ou de personnes à charge, le quotient familial ou les revenus du salarié, la situation familiale du salarié…

Exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise

Priorité aux salariés et à leur famille

L’article L2323-83 stipule que « Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires (…) ».

Tous les salariés de l’entreprise doivent en bénéficier, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats aidés) et la durée du temps de travail (temps complet, temps partiel). De même, les salariés en période d’essai, en préavis, dont le contrat a été suspendu (congé maladie, congé parental, congé maternité…) doivent y avoir accès.

Stagiaires

Comme écrit ci-dessus, les stagiaires, bien que n’étant pas salariés, ont accès aux ASC.

Dirigeants d’entreprise

Les dirigeants d’entreprise ne bénéficient des ASC que dans la mesure où, en plus de leur mandat social, ils sont également salariés de l’entreprise.

Anciens salariés et personnes extérieures à l’entreprise

Bien que n’étant pas un public prioritaire, les anciens salariés, retraités, préretraités voire licenciés pour motif économique, peuvent également bénéficier des ASC sur décision du CE.

De même, le CE peut décider d’inclure dans les bénéficiaires les personnes extérieures à l’entreprise mais travaillant habituellement dans les locaux de celle-ci (prestataires, intérimaires). Pour ces personnes, la loi leur permet de bénéficier au minimum des installations collectives de l’entreprise utilisatrice (moyens de transport collectifs, restauration…) (art. L1251-24 et L1253-14).

Destinée à améliorer les conditions de vie de travail et d’emploi

Une activité sociale et culturelle doit avoir pour finalité d’améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés.

Cette obligation est généralement interprétée de façon large mais il existe quand même certaines restrictions. Par exemple, l’action syndicale n’est pas considérée par les juges comme étant une activité sociale et culturelle. De même, si l’employeur organise une soirée festive dans le but de présenter le bilan annuel de l’entreprise et d’assurer une cohésion au sein de celle-ci, cette soirée ne peut être une ASC (ce qui est le cas si elle est uniquement festive !).

Publié le 30/12/2015