Vous trouverez ci-après le dossier de synthèse du Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le sujet :
Des conseils en direction de travailleurs :
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Réclamez et utilisez les aides mécaniques à la manutention (diables, chariots, appareils de levage, etc.)
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Utilisez un ventilateur d’appoint, extracteur de chaleur (à utiliser seulement à une température ambiante de moins de 33 °C, au-delà, cela pourrait augmenter la température).
Facteurs de risque liés au travail :
Mesures à appliquer pour les employeurs :
Afin de limiter les accidents du travail liés aux conditions climatiques, quelques mesures simples doivent s’imposer aux employeurs. C’est en ce sens qu’a été publié le décret n°2008-1382 du 19 décembre 2008 relatif à la protection des travailleurs exposés à des conditions climatiques particulières.
Désormais, tout employeur doit :
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intégrer au « document unique » les risques liés aux ambiances thermiques ;
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et, dans le secteur du BTP, mettre à la disposition des travailleurs un local de repos adapté aux conditions climatiques ou aménager le chantier de manière à permettre l’organisation de pauses dans des conditions de sécurité équivalentes.
Niveau de veille saisonnière :
Niveau d’avertissement chaleur et d’alerte canicule
Vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en place :
Niveau de mobilisation maximale :
Dans l’hypothèse où l’activité peut être maintenue, il appartient à l’employeur de :
Pour les employeurs, évacuer les locaux climatisés si la température intérieure atteint ou dépasse 34 °C en cas de défaut prolongé du renouvellement d’air (recommandation CNAM R.226). )
Recours des salariés au regard de la mise en œuvre des mesures incombant à l’employeur Le salarié qui :
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constaterait qu’aucune disposition n’a été prise,
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considérerait que les mesures mises en œuvre apparaissent possiblement insuffisantes au regard des conditions climatiques constatées, se verrait opposer un refus par l’employeur quant ses demandes d’aménagement et, en premier lieu, s’agissant de la mise à disposition d’eau fraîche et de locaux suffisamment aérés, serait fondé à saisir les services d’inspection du travail qui apprécieront si les circonstances climatiques et la situation dans laquelle il était placé justifiaient ou pas la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles R 4225-1 et suivants du code du travail.
En fonction de la taille de l’établissement, le salarié dispose également de la possibilité de solliciter le CHSCT ou à défaut le délégué du personnel.
CEOLIS, le spécialsite des conditons de travail
Didier FORNO
Publié le 25/07/2013