Dans les prochaines semaines, les élus des CSE (comités sociaux et économiques), clôturant leurs comptes au 31 décembre 2023, doivent réunir une plénière pour présenter et approuver les comptes de leur instance représentative du personnel.
Rappel des règles comptables applicables aux CSE
Tous les CSE sont soumis à des obligations comptables (CSE d’entreprise, CSE d’établissement, CSE central). Les obligations comptables des CSE sont plus ou moins lourdes, selon leur taille.
Le législateur a défini 3 catégories de CSE :
- Les "petits" CSE, soumis au règlement ANC n° 2021-06 du 3 septembre 2021,
- Les "moyens" CSE, soumis au règlement ANC n° 2021-05 du 3 septembre 2021,
- Les "grands" CSE, soumis au règlement ANC n° 2021-05 du 3 septembre 2021.
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Montant des ressources
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Obligations comptables
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Petit CSE
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Ressources annuelles ≤ 153 000 euros
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Comptabilité ultra simplifiée
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Moyen CSE
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Ressources annuelles ≥ 153 000 euros, sans dépasser deux des trois critères suivants :
- 50 salariés,
- 1,55 M€ de total de bilan,
- 3,1 M€ de ressources.
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Comptabilité simplifiée
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Grand CSE
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Ressources annuelles ≥ 153 000 euros, et dépassement de deux des trois critères suivants :
- 50 salariés,
- 1,55 M€ de total de bilan,
- 3,1 M€ de ressources.
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Comptabilité de droit commun
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Nota : les ressources annuelles correspondent au cumul des subventions des activités économiques et professionnelles (AEP), des subventions des activités sociales et culturelles (ASC), après déduction des sommes reversées au CSE central ou au comité interentreprises.
Les obligations comptables des « petits » CSE
Le CSE doit tenir un livre des recettes et dépenses retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit, en faisant la distinction entre le budget des AEP (attributions économiques et professionnelles) et le budget des ASC (activités sociales et culturelles). Le plus souvent, dans la pratique, cet état est tenu sous EXCEL.
Chaque année, le CSE doit établir un état de synthèse, conformément au règlement de l’ANC.
Le CSE doit également établir, chaque année, un état de synthèse de son patrimoine et de ses engagements en cours. Cet état doit comprendre au minimum les informations suivantes :
Biens et placements
Détail
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Date d’acquisition
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Valeur à la clôture N
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Valeur à la clôture N-1
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Terrain
Immeubles
Matériel de bureau et informatique
Immobilisations financières
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Billetterie
Stock
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Nombre à la clôture
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Prix d’achat
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Billets
Bons cadeaux
Chèques vacances
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Créances (sommes dues au comité)
Détail
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Valeur à la clôture N
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Valeur à la clôture N-1
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Créances
Autres créances
Avances et acomptes versés
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Disponibilités
Détail
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Solde à la clôture N
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Solde à la clôture N-1
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Comptes bancaires
Livrets
Caisses
SICAV et autres
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Emprunts et dettes
Détail
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Durée
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Engagement initial
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Reste dû à la clôture
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Emprunts
Avances octroyées par l’entreprise
Fournisseurs
Autres dettes
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Suivi des subventions
Détail
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Solde à la clôture N
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Subvention AEP
Solde N-1
Montant reçu en N
Montant utilisé en N
Solde N
Subvention ASC
Solde N-1
Montant reçu en N
Montant utilisé en N
Solde N
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Les obligations comptables des « moyens » CSE
Le « moyen » CSE doit tenir une « vraie » comptabilité (établissement d’un bilan, des comptes de résultats et d’une annexe comptable). On parle de comptabilité simplifiée, car en cours d’année, le CSE peut se contenter de tenir une comptabilité de trésorerie (enregistrement des recettes et dépenses) et enregistrer seulement à la clôture de l’exercice, les créances et les dettes.
Le CSE doit obligatoirement confier la mission de présentation des comptes à un expert-comptable. Le coût de la mission s’impute sur le budget AEP.
Tout comme les petits CSE, la distinction entre le budget des AEP (attributions économiques et professionnelles) et le budget des ASC (activités sociales et culturelles) doit être respectée.
Les obligations comptables des « grands » CSE
Le « grand » CSE doit tenir une comptabilité d’engagement (comptabilisation des créances et des dettes), présenter un bilan, les comptables de résultats et une annexe comptable. Il doit en plus, nommer un commissaire aux comptes.
Tout comme les petits et moyens CSE, la distinction entre le budget des AEP (attributions économiques et professionnelles) et le budget des ASC (activités sociales et culturelles) doit être respectée.
L’arrêté des comptes du CSE
Les comptes sont arrêtés par les membres élus du comité désignés par lui, selon les modalités prévues dans son règlement intérieur (la rédaction de celui-ci est obligatoire).
Approbation des comptes du CSE : Comment procéder ? Selon quelles modalités ? Dans quels délais ? Comment communiquer auprès des salariés ?
Le règlement intérieur du CSE
Premier chose à faire, prendre connaissance du règlement intérieur du CSE, pour vérifier si un article apporte des précisions sur les modalités d’approbation des comptes. Dans ce cas, il faut s’y référer. Par exemple, un règlement intérieur pourrait préciser que les comptes doivent être approuvés dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.
Sans précision particulière, ce sont les articles du Code du travail et les règlements de l’ANC (Autorité des normes comptables) qui s’appliquent.
Rappelons que la rédaction du règlement intérieur est obligatoire.
La tenue obligatoire d’une réunion spécifique
L’article L2315-68 du Code du travail précise : « Ils (les comptes annuels) sont approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès-verbal spécifique ».
Une réunion plénière des élus du CSE doit dont être organisée, avec à l’ordre du jour, l’approbation des comptes. Cette plénière doit porter sur ce seul sujet. Aucun autre point ne peut figurer à l’ordre du jour et un procès-verbal spécifique à cette réunion doit être rédigé.
Les délais à respecter
L’article R2315-37 du Code du travail précise : « Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête ».
L’approbation des comptes doit donc avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice (sauf disposition spécifique du règlement intérieur, prévoyant un délai plus court).
L’article L2315-71 du Code du travail précise : « Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L2315-69 ».
Afin que les membres du comité disposent du temps nécessaire pour examiner les comptes, les membres du comité chargés d’arrêter les comptes doivent leur communiquer les comptes au plus tard trois jours avant la réunion plénière (huit jours pour le comité central d’entreprise).
Présentation du rapport annuel d’activité
En plus des comptes, le CSE doit établir et présenter en plénière, le rapport annuel d’activité.
L’article L2315-69 précise : « Le comité social et économique établit, selon des modalités prévues par son règlement intérieur, un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l'analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l'entreprise.
Le contenu du rapport, déterminé par décret, varie selon que le comité social et économique relève des I ou II de l'article L2315-64 ou de l'article L2315-65.
Ce rapport est présenté aux membres élus du comité social et économique lors de la réunion en séance plénière mentionnée à l'article L2315-68 ».
Le rapport annuel d’activité a deux finalités :
- C’est un outil d’analyse des comptes pour éclairer les élus sur la gestion de l’exercice passé,
- C’est également un outil de communication auprès des salariés, pour rappeler le rôle du CSE sur le plan économique, social et culturel.
Affectation des résultats
Lors de la plénière du CSE, les élus titulaires doivent décider de l’affectation des résultats du budget des AEP (activités économiques et professionnelles), également nommé « budget de fonctionnement » et du budget des ASC (activités sociales et culturelles). Le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». C’est lors de cette séance plénière d’approbation des comptes que le CSE délibère sur l’affectation des résultats.
A cette occasion, les élus peuvent voter l’affectation d’une partie de l’excédent d’un des budgets sur les réserves de l’autre budget :
- Transfert du budget ASC vers le budget AEP :
Les articles L2312-84 et R2312-51 du Code du travail précisent que lorsque le résultat du budget des ASC est excédentaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de le transférer, dans la limite de 10 % de cet excédent annuel, au budget de fonctionnement.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les livres comptables des CSE ayant une comptabilité simplifiée (L2315-65) et, d'autre part, dans le rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière (L2315-69).
- Transfert du budget AEP vers le budget ASC :
Les articles L2315-61 et R2315-31-1 du Code du travail précisent que lorsque le résultat du budget des AEP est excédentaire, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent également décider, par une délibération, de le transférer, dans la limite de 10 % de cet excédent annuel, au budget destiné aux activités sociales et culturelles.
Cette décision doit faire l’objet d’une délibération du CSE, une fois l’exercice clos.
Attention, le transfert d’une partie du budget des AEP sur celui des ASC n’est pas sans conséquence !
Cette possibilité est limitée quand l'employeur a pris en charge les frais d'expertise qui incombaient au CSE. En effet, quand l'employeur doit prendre à sa charge des frais d'expertise qui normalement doivent être réglés par le CSE, celui-ci ne sera alors plus autorisé à transférer l'excédent du budget de fonctionnement sur le budget ASC pendant les trois années qui suivront (L2315-80).
Rappel : pour la consultation prévue à l'article L2315-87 (mission d’orientation stratégique) et les consultations ponctuelles financées en principe par le comité, sur son budget AEP, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, ce financement est pris à 100 % en charge par l’employeur en application du 3 3°de l’article L2315-80 du Code du travail, « lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L2312 84 au cours des trois années précédentes ».
L’employeur participe-t-il à l’approbation des comptes ?
En raison de sa double qualité de président et membre du CSE, la loi restreint le droit de vote du président du comité. Le président du CSE ne participe pas au vote sur l’approbation des comptes et l’affectation des résultats, mais a un droit de regard sur les comptes et peut demander au trésorier du CSE toute information utile à la compréhension des comptes.
Didier FORNO
Expert-comptable spécialisé dans les CSE
CEOLIS
Publié le 27/03/2024