Nous abordons ici, la notion de « coemploi ». Il y a coemploi lorsqu’une société s’immisce de manière excessive dans la gestion économique et sociale d’une autre société, a un tel niveau, qu’elle devient co-employeur de sa filiale.

Cette notion a été construite par la Cour de cassation, dans des cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les groupes de sociétés. Dans ce cadre, en cas de licenciement, sans cause réelle et sérieuse, la société mère peut être condamnée à indemniser les salariés, en cas de défaillance de la filiale. On parle de condamnation « in solidum ».

Mais attention, la reconnaissance du coemploi est restrictive, d’après la Cour de cassation : « la confusion d’intérêts, d’activités et de direction, doit aller au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer ».

Pour reconnaître une situation de coemploi, il faut donc que la filiale soit totalement inféodée à la société mère.

Attention, pour vérifier la pertinence du motif économique de licenciement, pour définir le périmètre de reclassement des salariés, pour évaluer les moyens mis en œuvre, par un groupe, dans le cadre d’un PSE, la Cour de cassation retient bien la notion de « groupe de sociétés », sans faire référence à la notion de coemploi.

Didier FORNO

CEOLIS

Publié le 05/05/2017