Une entreprise dont la mission est de promouvoir le tourisme en Polynésie française décide d’externaliser l’activité de son bureau parisien. Le prestataire qui reprend l’activité ne reprend pas tous les salariés. Une salariée conteste son licenciement par l’ancien employeur, estimant que son contrat aurait dû être transféré.

La Cour d’appel lui donne raison en rappelant l’article L 1224-1 du Code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Dans sa décision, la Cour précise (22 janvier 2016) que le bureau parisien disposait de ses propres moyens matériels et humains et qu’il avait une activité économique autonome, puisqu’il était spécifiquement chargé du marché français. A ce titre, l’article L 1224-1 s’applique pleinement : tous les contrats devaient donc bien être transférés.

Didier FORNO

CEOLIS

Publié le 23/11/2016