Lorsque, au cours d’une procédure d’information/consultation concernant un projet de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi, la DIRECCTE est amenée à faire des observations à l’employeur, elle a l’obligation de transmettre ces observations au Comité d’entreprise et aux organisations syndicales parties prenantes de la négociation.
Un oubli peut-il rendre la décision d’homologation prise par la suite illégale ?

Dans cette affaire, la DIRECCTE, saisie par les organisations syndicales au cours de la procédure d’information/consultation, avait enjoint à l’employeur de communiquer des éléments concernant le projet de licenciement économique en cours aux représentants du personnel sans envoyer une copie de ce courrier aux élus et aux OS.

Passé le délai accordé pour la négociation d’un accord, l’employeur avait présenté à la DIRECCTE un document unilatéral pour homologation du PSE. Celle-ci avait donné son accord à la mise en place du PSE.

Les organisations syndicales ont alors contesté la décision de la DIRECCTE devant le tribunal administratif au motif « qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi » et que, du fait de la non-transmission des observations formulées à l’encontre de l’employeur, le CE n’a pas pu émettre régulièrement un avis.

Le jugement du tribunal administratif qui a rejeté la demande ayant été annulé par la cour d’appel, l’affaire a été portée devant le Conseil d’État.

Celui-ci, doit sa décision, reprend les conclusions du tribunal administratif et considère que la décision d’homologation de la DIRECCTE est valide. Pour cela il s’appuie sur le fait que, bien que n’ayant pas été transmises par la DIRECCTE au CE et aux OS, les observations formulées à l’encontre de l’employeur ont été portées à la connaissance de ceux-ci par l’employeur lui-même et que donc ils ont pu en tenir compte pour formuler leur avis. De plus le Conseil d’État note « qu'il ressort également des pièces du dossier que les délégués syndicaux destinataires de ce document ont pris part aux réunions du comité d'entreprise, dans des conditions permettant à celui-ci de tenir compte des éléments ainsi transmis ; que, par suite, la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise n'a pas été entachée d'irrégularité ».

 

En résumé : l'obligation qui incombe à l'administration d'envoyer copie au comité d'entreprise des observations qu'elle adresse à l'employeur vise à ce que le comité d'entreprise dispose de tous les éléments utiles pour formuler ses deux avis en toute connaissance de cause. Le respect de cette obligation doit, par suite, être pris en compte dans l'appréciation globale de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise à laquelle doit se livrer l'administration à la date où elle statue sur la demande d'homologation.

Conseil d’État, 23 mars 2016, n°389158

Hugues NODET
CEOLIS

Publié le 26/04/2016