Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) vient de modifier la règle concernant le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés lors de la rupture du contrat de travail. Quelle en est la conséquence ?
Rappel
L’article L3141-26 stipule que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé ».
Dans la deuxième partie de l’article, il était ajouté : « L'indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié ».
De ce fait, les salariés licenciés pour faute lourde se retrouvaient privés de leur indemnité de congés payés !
Décision de Conseil constitutionnel
Dans une décision, rendue le 2 mars, le Conseil constitutionnel a jugé cette distinction non conforme à la constitution. Il a motivé sa décision par le respect de l’égalité des citoyens devant la loi : en effet, l’article L3141-28 précise que les dispositions de l’article L3141-26 sur le versement de l’indemnité ne s’appliquent pas si l’employeur est dans l’obligation de cotiser à une caisse de congés payés (comme, par exemple, dans le secteur du BTP).
De ce fait, tous les salariés n’étaient pas soumis à la même règle.
Conséquences
Le deuxième alinéa de l’article L3141-26 n’existe plus et les salariés licenciés pour faute lourde retrouvent le bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés payés comme l’ensemble des salariés dont le contrat de travail est rompu.
Le Conseil constitutionnel précise que cette mesure « prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement ».
Conseil constitutionnel, décision n° 2015-523 du 2 mars 2016
Hugues NODET
CEOLIS
Publié le 08/03/2016