Les articles L2314-23 (élections des délégués du personnel) et L2324-21 (élections du Comité d’Entreprise) stipulent que les élections professionnelles doivent respecter les principes généraux du droit électoral.
Parmi ces principes, figure l’obligation pour les membres du bureau de vote de signer la liste d’émargement à l’issue des opérations de vote. Quelle est la conséquence en cas d’oubli ?
Dans cette affaire, la direction d’une société avait saisi le tribunal d’instance en vue d’obtenir l’annulation du 1er tour de scrutin organisé pour les élections de la délégation unique du personnel au motif que la liste d’émargement n’avait pas été signée.
En appel, la cour avait refusé de faire droit à la direction au motif « qu’il s'avère que les dispositions de l'article R67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise le nombre des bulletins et le résultat du scrutin ; aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissent au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement ; que dès lors, il n'est pas établi l'inexactitude des résultats proclamés, et dès lors, l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée ».
Dans son jugement, la Cour de cassation infirme ce jugement on constatant le fait que l’absence de signature sur la liste d’émargement « était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ».
Le non-respect scrupuleux d’un des principes généraux du droit électoral est donc de nature à entrainer l’annulation d’une élection !
Cass. Soc., 30/09/2015, n° 14-25925
Hugues NODET
CEOLIS
Publié le 17/12/2015