Le calcul des effectifs est régi par les articles L. 1111-1 et suivants du Code du Travail. Ceux-ci précisent que « les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise ».
Qu’en est-il des salariés travaillant pour des entreprises sous-traitantes ?

Une entreprise de Bâtiment et de Travaux Publics doit élire les représentants du personnel et convoque les syndicats pour négocier le protocole d’accord préélectoral. Le syndicat majoritaire, en désaccord sur le mode de calcul de l’effectif, refuse de le signer. Il demande à la direction de communiquer les informations concernant les salariés des entreprises sous-traitantes intervenant pour son compte sur différents chantiers et saisit donc le tribunal d’instance à cet effet.

En se fondant sur l’article L. 1111-2, le tribunal d’instance déboute le syndicat en considérant que les salariés des entreprises sous-traitantes ne sont pas « mis à disposition de l’entreprise » et que de surcroit ils ne sont pas « présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice » car intervenant exclusivement sur les chantiers.

 

La Cour de Cassation a une autre interprétation. Elle explique que la nature juridique des liens qui lient l’entreprise mettant à disposition du personnel et l’entreprise utilisatrice n’a pas à être prise en compte. Dès lors que les salariés remplissent les conditions de l’article L. 1111-2 du Code du Travail, ceux-ci doivent être comptabilisés dans les effectifs.

 

Elle rappelle également « que sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail … les travailleurs … présents depuis au moins un an et qui travaillent sur les mêmes lieux que les salariés de l'entreprise utilisatrice, partageant ainsi avec ces derniers des conditions de travail en partie communes, susceptibles de générer des intérêts communs »

Cass. Soc., 15 avril 2015, n° 14-20200

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 30/07/2015