Une salariée, technicienne montage vidéo, a enchainé 589 CDD d’usage, sous le statut d’intermittent du spectacle, sur une période de 9 ans. Elle saisit le tribunal des Prud’hommes pour demander la requalification  de son contrat en CDI.

Celui-ci fait gré à sa demande, qui est confirmée par la cour d’appel. L’employeur saisit donc la cour de cassation qui, elle-même, confirme la requalification dans son arrêt du 24 juin 2015.

Que prévoit la loi ?

L’article L. 1242-2 du Code du travail précise quels sont les cas où l’on peut recourir à un contrat de travail à durée déterminée.

Un tel contrat peut être signé pour le remplacement d’un salarié, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, mais également pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

 

Dans ce dernier cas, l’article D. 1242-1 du Code du travail dresse la liste des secteurs d’activité où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée. Parmi ceux-ci figure les secteurs de l’audiovisuel et de la production cinématographique.

 

Pour autant, si la signature de CDD dits « d’usage » est autorisée dans ces secteurs, ils ne doivent pas avoir pour finalité de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise comme l’ont estimé les différentes juridictions qui se sont prononcées sur ce dossier.

Cass. Soc., 24 juin 2015, n° 13-26631

Hugues NODET

CEOLIS

Publié le 27/07/2015