Avis clients sur l'assitance des CSE, réalisée par le cabinet CEOLIS :
CSE : pourquoi recourir à des Experts CSE ?
Initialement, le recours à un Expert-comptable par le comité concernait l'examen annuel des comptes de l'entreprise (loi de 1982). Depuis, les possibilités de recours à un Expert CSE ont été considérablement étendues. Cette assistance par un Expert spécialisé dans les CSE a profondément modifié la perception par le grand public, du rôle des élus du personnel dans les entreprises.
Le recours au service d'un Expert-comptable (Experts habilités pour certaines missions) est d'une utilité incontestable. Les enjeux économiques, sociaux, juridiques et financiers des entreprises sont complexes. L'Expert-comptable du CSE va décripter ces informations et les rendre compréhensibles. L'Expert-comptable et l'expert habilité ont des pouvoirs d'investigation que n'a pas le comité social et économique (CSE). Il a accès a des documents que ne peuvent pas obtenir les élus du personnel.
Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) peut décider de recourir à un expert-comptable, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise.
Les frais d’expertise sont, selon le cas, à la charge de l’employeur ou répartis entre l’employeur et le CSE.
Le choix de l’expert est laissé au CSE, l'employeur n'a pas à interférer dans la nomination.
Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont engagé une réforme du droit du travail de grande ampleur. Cette réforme destinée à accompagner l'ultralibéralisme du marché du travail a considérablement affaibli les droits des salariés et des institutions représentatives du personnel (IRP) :
- affaiblissement des garanties collectives des salariés (primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche),
- affaiblissement du droit social individuel des salariés,
- affaiblissement des moyens d'action des IRP.
Le nombre de représentants du personnel a été réduit, ainsi que les moyens d'action, tout en étendant le champ d'intervention du CSE (par exemple les questions environnementales).
Bref, moins d'élus, moins de moyens et plus de travail.
Résultat, dans de nombreuses entreprises, les élus du CSE se sentent esseulés, voire, désemparés, face à des Directions qui peuvent bénéficier, eux, de l'assistance de leurs conseils (Experts-comptables, Commissaires aux comptes, Avocats).
Pour contrebalancer ce déséquilibre des forces, le CSE doit se faire assister d'un Expert-comptable.
L'accompagnement du CSE par un Expert-comptable assure un dialogue social plus équilibré dans l'entreprise et une défense des intérêts des salariés.
Dans quelles situations le CSE peut-il faire appel à un expert ?
Le Code du travail prévoit que tout comité social et économique (CSE) peut, s'il l'estime utile, se faire assister d'un expert-comptable de son choix, pour les trois grandes consultations annuelles récurrentes. Des sociétés d'expertise-comptable se sont spécialisées dans les CSE. Le cabinet d'expertise-comptable CEOLIS dipose d'une expertise technique de cette clientèle, depuis de nombreuses années.
Le périmètre d'intervention de l'expert-comptable du CSE est fixé par les dispositions du Code du travail.
La décision de recourir à un expert du CSE, et le choix de cet expert, appartiennent au CSE. L'employeur n'a pas à interférer dans ce choix. Le CSE dispose d'un droit à expertise, inscrit dans le Code du Travail.
À compter de la désignation par le CSE, l'expert-comptable notifie à l’employeur un cahier des charges, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise dans les 10 jours de sa nomination.
Pour les besoins de sa mission, l'expert-comptable a libre accès dans l’entreprise et se voient fournir par l’employeur les informations qui leur sont nécessaires.
Les experts-comptables du CSE sont soumis à un devoir de discrétion.
L’essentiel des missions récurrentes ou ponctuelles s’inscrit dans le champ des prérogatives économiques du comité social et économique du CSE :
D'autres missions d'assistance du CSE sont prévues par le Code du travail :
- Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l’article L. 430-1 du Code de commerce et notamment en cas de fusion et acquisition (C. trav. art. L. 2312-41),
- En vue de l'examen du rapport de l'employeur relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation,
- Pour l’accompagnement des organisations syndicales dans la négociation d’accords de performance collective prévue à l’article L. 2254-2 du Code du travail.
La mission de présentation des comptes du CSE a pour objectif de permettre à l’expert-comptable, sur la base de diligences, d’exprimer une assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes. À l'issue de sa mission, l’expert-comptable rédige une attestation.
Le CSE peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation d’un accord visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou à préserver, ou développer l’emploi ou d’un accord relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Dans un tout autre domaine, le CSE peut faire appel à un expert agréé "qualité du travail et de l'emploi" dans les cas suivants :
- lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement,
-en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
- dans les entreprises d’au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Ces experts disposent d'une l’habilitation, c’est-à-dire une certification justifiant de compétences techniques. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d’accréditation ou par tout autre organisme d’accréditation.
Autres cas de recours à l’expertise par le CSE
Le CSE peut aussi avoir recours à un expert libre pour tous travaux qu'il juge utiles. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu pour les consultations récurrentes, le coût de cette expertise est à la charge du CSE (sauf accord plus favorable), et s'impute sur le budget de fonctionnement.
L'assitance de l'expert du CSE est souvent nécessaire, pour apporter un éclairage sur des problèmatiques techniques.
À qui revient la prise en charge du coût de l’expertise ?
Pour les missions légales, définies par le Code du travail, le coût de l’expertise est soit à la charge de l’employeur soit partagé entre lui et le CSE.
Coût de l’expertise prise en charge par l’employeur
Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur lorsque le CSE décide de recourir à un expert :
- en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
- dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
- en cas de licenciements collectifs pour motif économique.
- en cas d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle, dans les entreprises d’au moins 300 salariés et en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312 18 du code du travail.
Sur les possibilités de contestation données à l’employeur, voir précisions ci-dessous.
Coût de l’expertise partagé entre l’employeur et le CSE (co-financement)
Le coût de l’expertise est pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, lorsque le CSE décide de faire appel à un expert :
- en vue de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- dans le cadre des consultations ponctuelles (introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, opérations de concentration, droit d’alerte….
Précision : l’employeur prendra intégralement en charge ces expertises lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312 84 du code du travail au cours des trois années précédentes.