Consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques

Avis clients sur l'analyse des orientations stratégiques du cabinet CEOLIS : 

 

La stratégie d'une entreprise consiste à définir la vision et la mission de l’entreprise pour créer de la valeur, et de déterminer les choix qui seront effectués pour atteindre les objectifs fixés.

Nous vivons dans un environnement qui évolue de plus en plus rapidement, avec un degré d’incertitude important. Sans stratégie claire, le chef d'entreprise subira les évènements, au lieu d’être dans l’action. De plus, la réflexion stratégique permet de cerner son environnement, puis de s’appuyer sur ces informations pour faire les bons choix.

La stratégie de l'entreprise regroupe les stratégies industrielles et commerciales ainsi que des éléments financiers qui les sous-tendent. D'autre part, une stratégie ne saurait se concevoir, sans une analyse approfondie du contexte concurrentiel.

 

La consultation annuelle du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur la stratégie de l'entreprise, la GPEC et les orientations de la formation professionnelle.

Le CSE doit désormais prendre en compte les conséquences environnementales des décisions de l'employeur relatives aux orientations stratégiques. L'employeur doit donc informer le CSE des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. 

Des trois grandes consultations annuelles, c'est sans doute la plus complexe et la plus difficile à appréhender. Et pourtant, elle est fondamentale, car elle engage l'avenir de l'entreprise.

La GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) se définir comme la mise en place de mesures visant à anticiper et à adapter la structure des effectifs, ainsi que l'évolution des emplois, des métiers et des compétences au regard des orientations stratégiques décidées par l'entreprise ou des évolutions subies par celle-ci. L'objectif est d'inciter les entreprises à adopter une démarche d'anticipation pour traiter en amont, par le dialogue social, les évolutions de l'emploi dans un but notamment de prévention et, le cas échéant, d'accompagnement des restructurations. Elle concerne les entreprises de plus de 300 salariés. La GPEC doit répondre aux enjeux de la transition écologique. L'objectif poursuivi étant d'anticiper les effets de la transition écologique sur l'évolution de la structure des emplois et sur les besoins de formation futurs des salariés.

La stratégie de l'entreprise a un impact direct sur les orientations de la formation professionnelle, compte tenu des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. Il est important de mettre en perspective cette stratégie avec l'obligation d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi notamment par le biais de la formation professionnelle et de la GPEC (C. trav., art. L. 6321-1).

Cette consultation sur les orientations stratégiques doit donner lieu à une discussion argumentée entre l'employeur et le CSE sur les hypothèses retenues pour établir les prévisions et la stratégie de la société ainsi que sur les options stratégiques choisies par l'entreprise, les perspectives économiques et sociales qui en découlent, compte tenu des hypothèses présentées.

Les élus du CSE doivent se poser certaines questions : quel avenir pour l'entreprise ? Quelle rentabilité ? Que fait la concurrence ? Quelles conséquences sur l'emploi et les conditions de travail ?

Le comité doit être vigilant sur les conséquences des orientations stratégiques de l'entreprise, sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats de travail temporaires et à des stagiaires.

Le comité émet un avis motivé sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. 

Dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise, le comité économique et social (CSE) peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix (C. trav., art. L. 2315-87).

L’expert-comptable aide les élus du CSE à rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques et leurs conséquences pour les salariés. Le professionnel assiste le comité pour formuler éventuellement des propositions et des vœux.

Pour mener à bien sa mission, l’expert-comptable a accès à la base de données économiques et sociales (BDES), mais il n’est pas limité dans ses prérogatives d’investigation, au contenu de cette base. En effet, il peut également demander tous les documents qu’il juge nécessaires pour réaliser sa mission (C. trav., art. L. 2315-83).

Afin d’assurer son objectif d’assistance du CSE, l’expert-comptable rédige un rapport destiné à éclairer le comité social et économique sur la stratégie de l'entreprise.

Cette expertise légale est rémunérée à 80 % par l'employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-80). Lorsque le budget de fonctionnement du comité est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles au cours des trois années précédentes, l'employeur prend en charge les frais d'expertise concernés. Dans cette hypothèse, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement du budget ASC pendant les trois années qui suivront cette prise en charge intégrale des frais d'expertise par l'employeur.

Procédure de nomination de l'expert-comptable par le CSE :

  • inscription à l'ordre du jour du CSE : « nomination de l'expert-comptable pour assister le comité social et économique (CSE) en vue de la consultation sur les orientations stratégiques, conformément à l'article L2323-10 du Code du Travail » ;
  • délibération du CSE : « conformément à l'article L2325-35 du Code du Travail, le CSE décide de se faire assister par le cabinet CEOLIS en vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L2323-10 du Code du Travail ».