La formule de calcul de la participation des salariés « aux fruits de l’expansion » est une formule complexe. Les erreurs de calcul sont possibles. L’analyse de l’évolution de cette participation d’une année sur l’autre n’est pas évidente. Le comité social et économique (CSE) peut se faire assister d’un Expert-comptable pour vérifier et comprendre cette formule.

La Cour de cassation vient de préciser que le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur.

L’accord de participation

La participation des salariés aux résultats est un mécanisme qui permet de redistribuer aux salariés une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et facultative dans les autres. La participation est calculée en fonction du résultat fiscal de l’entreprise et répartie entre les salariés selon des critères définis par un accord collectif.

Les sommes versées au titre de la participation sont en principe bloquées pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. Les salariés peuvent aussi choisir de placer leur participation dans un plan d’épargne salariale. La participation est exonérée de cotisations sociales, mais soumise à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

 

Comment est calculée la participation ?

La participation est calculée en fonction d’une formule légale qui prend en compte le bénéfice net fiscal de l’entreprise, les capitaux propres, la masse salariale et la valeur ajoutée. La formule est la suivante :

RSP = ½ [B – 5 % C] x [S/VA]

RSP est la réserve spéciale de participation,

B le bénéfice net fiscal,

C les capitaux propres,

S la masse salariale,

VA la valeur ajoutée.

La réserve spéciale de participation est ensuite répartie entre les salariés selon des critères définis par l’accord de participation. Le montant de la participation peut être plafonné par salarié et par exercice.

Cette formule de calcul est particulièrement obscure, difficilement compréhensible par les salariés et parfois, donne des résultats particulièrement injustes. Sa mise en place remonte à 1967 ! Cette formule n’est plus adaptée au monde d’aujourd’hui.

 

Le CSE peut nommer un Expert-comptable chargé de vérifier les calculs, mais pas seulement !

Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l’employeur doit présenter au CSE (comité social et économique) un rapport relatif à l’accord de participation, détaillant notamment les modalités de calcul du montant de la réserve spéciale (C. trav., art. D. 3323-13). 

Pour l’examen de ce rapport, le CSE peut recourir à l’assistance d’un expert-comptable (C. trav., art. D. 3323-14).

La mission de l’Expert-comptable consiste d’une part, à contrôler la mise en œuvre des textes, les modalités du calcul effectué par l’employeur, la bonne application des termes de l’accord et, d’autre part, à décrypter et rendre intelligibles les textes de l’éventuel accord de participation.

Cette mission légale comporte en général, les travaux de contrôle suivants :

  • Vérification des données comptables de base et de leur qualification juridique pour chaque élément de la formule de calcul ;
  • Vérification de l’application de l’accord de participation ;
  • Vérification des écritures comptables liées à la participation ;
  • Vérification de la répartition individuelle ;
  • Vérification du versement ;
  • Vérification des placements et évolution ;
  • Conseil sur les choix possibles de calcul ou de répartition pouvant être négociés dans un accord.

Le rapport de l’expert-comptable a pour objectif de permettre au comité social et économique de comprendre les mécanismes de calcul du montant de la réserve spéciale de participation et de faire le lien avec les résultats de l’entreprise.

 

Le coût de l’expertise est à la charge de l’employeur

Dans une décision récente, la Cour de cassation (Cass. Soc. 5 avril 2023, n° 21-23.427 FS-B) vient d’apporter une précision importante sur la prise en charge du coût de l’expertise.

La Cour de cassation a opté pour une prise en charge intégrale de l’expertise relative à l’accord de participation par l’employeur.

Pour parvenir à cette solution, l’arrêt fait tout d’abord remarquer que l’article L. 2325-35, désormais abrogé, mais auquel renvoie toujours l’article D. 3323-14, figurait, avant les ordonnances « Macron », dans une sous-section « experts rémunérés par l’entreprise », laquelle comportait un autre article précisant que « l’expert-comptable est rémunéré par l’entreprise » (C. trav., art. L. 2315-40 anc.).

La Cour de cassation précise : « l’expertise décidée par le comité social et économique appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation devant lui être présenté par l’employeur dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, participe de la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue à l’article L. 2315-88 du Code du travail ».

En conséquence, l’expert-comptable désigné par le CSE dans cette hypothèse « est rémunéré par l’employeur selon les modalités de l’article L. 2315-80, 1º du Code du travail », affirme l’arrêt. Son financement repose donc exclusivement sur l’employeur.

Didier FORNO

Expet-comptable spécialisé dans les CSE

CEOLIS

Publié le 20/04/2023