Depuis le 1er janvier 2017, la mixité s’est invitée dans les élections du comité social et économique (CSE). Les listes présentées aux élections des représentants du personnel (titulaires et suppléants) doivent refléter la proportion d’hommes et de femmes dans le collège considéré.
Lorsque le nombre de candidats et de candidates n’aboutit pas à un nombre entier, le Code du travail prévoit d’arrondir le résultat à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5.
Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe, afin d’éviter que les candidats du sexe sous-représenté soient placés en position non éligible.
Lorsque l’application des règles de calcul conduit à exclure totalement la représentation d’un des deux sexes, les listes des candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. L’application de cette règle soulève certaines difficultés d’interprétation…
Que se passe-t-il quand l’un des deux sexes n’atteint pas le seuil de 0,5 (on parle de sexe « ultra-minoritaire ») ? Fait-il obligatoirement inclure un candidat du sexe « ultra minoritaire » ? La Cour de cassation (décembre 2019) répond par la négative. Les syndicats sont donc libres de présenter ou non un candidat du sexe « ultra minoritaire ». Ce candidat ne peut en aucun cas figurer en première position sur la liste.
Que se passe-t-il quand l’un des deux sexes est sous-représenté, mais pas « ultra-minoritaire » ? La Cour de cassation précise : « lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté ».
La Cour de cassation précise que dans le cas d’un collège mixte comportant deux sièges à pourvoir, la liste doit comporter un candidat et une candidate (sous réserve que chaque sexe ait atteint le seuil de 0,5). Présenter une candidature unique reviendrait à priver l’un des deux sexes de toute représentation.
La Cour de cassation aborde également le cas du collège mixte, avec plus de deux sièges à pourvoir. En cas de liste incomplète, l’application de la règle d’arrondi ne peut pas priver un sexe de toute représentation.
Les syndicats doivent être attentifs à la bonne application des règles électorales, afin d’éviter tout contentieux. En effet, si après l’élection, le juge constate que la composition de la liste électorale ne reflète pas les proportions d’hommes et de femmes dans le collège, il y a lieu d’annuler l’élection des élus du sexe surreprésenté en surnombre.
De même, si après l’élection, le juge constate que la règle d’alternance des candidats de chaque sexe n’est pas respectée, il doit annuler l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste ne respecte pas ce principe d’alternance, sauf si tous les candidats de la liste sont élus.
Autre cas de figure, les noms raturés. Lorsque le nom d’un candidat a été raturé, les ratures sont prises en compte, si leur nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés de la liste sur laquelle figure ce candidat. Le candidat concerné passe alors en fin de liste.
Didier FORNO
CEOLIS
Assistance juridique du CSE
Publié le 21/01/2020